Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 juin 1993
- ECLI
- 613721eacd580146773f8b6a
- Date
- 30 juin 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ Mme Elise X..., demeurant ... (15e), 28/ Mme Jeannine X..., épouse Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 38/ M. Claude X..., demeurant ...Université à Paris (7e), 48/ M. René X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Mandelieu La Napoule, représentée par Mme le député-maire en exercice, Mme Louise Z..., demeurant en cette qualité en l'hôtel de ville de Mandelieu La Napoule (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Cossa, avocat des consorts X..., de Me Choucroy, avocat de la commune de Mandelieu La Napoule, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'en retenant exactement que la date de référence est celle de la publication du plan d'occupation des sols de la commune, instituant la réserve et en constatant qu'à la date de cette publication, le 14 janvier 1977, les terrains étaient classés en zone UHC où les constructions collectives et les lotissements sont interdits et que le coefficient d'occupation des sols était de 0,10 pour l'édification de villas individuelles, la cour d'appel, répondant aux conclusions qu'elle n'a pas dénaturées et relevant que les consorts X... avaient signé, en 1987, une promesse de cession gratuite à la commune d'une bande de terre en vue de l'élargissement de la voirie, conformément aux stipulations du règlement de lotissement autorisé par un arrêté de 1970, a, par ces seuls motifs, et abstraction faite d'une erreur matérielle sur une date de publication du plan d'occupation des sols, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, parmi les termes de comparaison qui lui étaient soumis, ceux qui lui apparaissaient les mieux appropriés, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a souverainement fixé le montant de l'indemnité de transfert de propriété du terrain ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts X..., envers la commune de Mandelieu La Napoule, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 juin 1993
Référence
613721eacd580146773f8b6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel