Cour de Cassation · civ1 — 23 février 1994
- ECLI
- 613721eacd580146773f8b81
- Date
- 23 février 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Colmar, du 20 mars 1992, statuant sur une demande de rectification d'un précédent arrêt du 20 décembre 1991, par voie de conséquence de la cassation de ce dernier arrêt : Attendu par arrêt de ce jour, la cour de cassation a rejeté le pourvoi contre l'arrêt du 20 décembre 1991 ; Que le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 décembre 1992 dans les termes rappelés ci-dessus ne peut donc qu'être rejeté ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Monsier Xavier A..., agissant en son nom personnel et en qualité d'héritier de son frère Victor A..., 2 ) Mme Xavier A..., née Louise Z..., demeurant tous deux ..., Ville (Bas-Rhin) en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de : 1 ) M. Gérard A..., demeurant ... à Barr (Bas-Rhin), 2 ) M. Pierre A..., pris en son nom personnel et en qualité d'héritier de feu Victor A..., demeurant ... (Bas-Rhin), 3 ) Mme Géraldine A..., veuve X... Y..., prise en son nom personnel et en qualité d'héritier de feu Victor A..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Garaud, avocat des Epoux Xavier A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Gérard A..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique de cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Colmar, du 20 mars 1992, statuant sur une demande de rectification d'un précédent arrêt du 20 décembre 1991, par voie de conséquence de la cassation de ce dernier arrêt : Attendu par arrêt de ce jour, la cour de cassation a rejeté le pourvoi contre l'arrêt du 20 décembre 1991 ; Que le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 décembre 1992 dans les termes rappelés ci-dessus ne peut donc qu'être rejeté ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Gérard A... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 3 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. Gérard A... sur le fondemnet de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Xavier A..., envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 1994
Référence
613721eacd580146773f8b81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel