Cour de Cassation · civ2 — 16 février 1994
- ECLI
- 613721eacd580146773f8b8d
- Date
- 16 février 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux B.-B. aux torts du mari, alors que, d'une part, le juge ne peut retenir dans sa décision les documents fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'ainsi, en se fondant, pour considérer comme établies les violences invoquées par Mme B., épouse B., sur l'attestation de Mme L. et sur des déclarations faites à la police dans une procédure de violences réciproques opposant les familles B. et B. au sujet du divorce, pièces qui n'étaient pas visées dans les conclusions de Mme B. et dont il n'apparaît pas des mentions de l'arrêt attaqué qu'elles ont fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel aurait violé l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en se fondant, de manière générale, sur les "déclarations faites à la police dans une procédure de violences réciproques opposant les familles B. et B. précisément au sujet du divorce", sans individualiser ces déclarations en citant leur date et leur auteur ni les analyser, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed B., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 1re section), au profit de Mme Rahma B., épouse B., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. B., de Me Blondel, avocat de Mme B., épouse B., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux B.-B. aux torts du mari, alors que, d'une part, le juge ne peut retenir dans sa décision les documents fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'ainsi, en se fondant, pour considérer comme établies les violences invoquées par Mme B., épouse B., sur l'attestation de Mme L. et sur des déclarations faites à la police dans une procédure de violences réciproques opposant les familles B. et B. au sujet du divorce, pièces qui n'étaient pas visées dans les conclusions de Mme B. et dont il n'apparaît pas des mentions de l'arrêt attaqué qu'elles ont fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel aurait violé l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en se fondant, de manière générale, sur les "déclarations faites à la police dans une procédure de violences réciproques opposant les familles B. et B. précisément au sujet du divorce", sans individualiser ces déclarations en citant leur date et leur auteur ni les analyser, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des productions que les attestations visées par le moyen ont fait l'objet d'un débat contradictoire ; Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue d'analyser séparément chacun des éléments de preuve qu'elle retenait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 février 1994
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
613721eacd580146773f8b8d
Données disponibles
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