Cour de Cassation · civ2 — 16 février 1994
- ECLI
- 613721eccd580146773f8c1a
- Date
- 16 février 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 1992), que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation tandis qu'il conduisait un véhicule de son employeur ; que celui-ci avait souscrit pour son salarié une police auprès de la compagnie Présence assurances comportant une garantie en cas d'infirmité en référence à un taux fixé par la caisse primaire d'assurance maladie ; que M. X... a assigné la compagnie en vue du paiement de son indemnité ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué l'indemnité ainsi qu'il l'a fait, alors que, par conclusions signifiées le 28 mai 1991, M. X... avait demandé que le taux d'invalidité fixé par deux fois à 71 % par l'organisme de sécurité sociale et confirmé par l'expert judiciaire soit appliqué, en précisant que les deux autres taux mentionnés dans le rapport de l'expert n'y étaient portés qu'à titre indicatif ; qu'en déclarant que M. X... demandait que soit entériné le rapport de l'expert et la fixation de son indemnité, par application d'un taux de 59 %, à la somme de soixante-quatre mille huit cents francs (64 800), la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions en violation des dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., représentant, demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la compagnie Présence assurances, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la compagnie Présence assurances ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 1992), que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation tandis qu'il conduisait un véhicule de son employeur ; que celui-ci avait souscrit pour son salarié une police auprès de la compagnie Présence assurances comportant une garantie en cas d'infirmité en référence à un taux fixé par la caisse primaire d'assurance maladie ; que M. X... a assigné la compagnie en vue du paiement de son indemnité ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué l'indemnité ainsi qu'il l'a fait, alors que, par conclusions signifiées le 28 mai 1991, M. X... avait demandé que le taux d'invalidité fixé par deux fois à 71 % par l'organisme de sécurité sociale et confirmé par l'expert judiciaire soit appliqué, en précisant que les deux autres taux mentionnés dans le rapport de l'expert n'y étaient portés qu'à titre indicatif ; qu'en déclarant que M. X... demandait que soit entériné le rapport de l'expert et la fixation de son indemnité, par application d'un taux de 59 %, à la somme de soixante-quatre mille huit cents francs (64 800), la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions en violation des dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans ses dernières conclusions signifiées le 21 octobre 1991, M. X..., relevant que l'expert avait retenu un taux de 59 %, considère cette estimation tout à fait raisonnable et demande condamnation de la compagnie en fonction de ce taux ; que, par suite, c'est hors de toute dénaturation que la cour d'appel a adopté cette évaluation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs (5 000) envers le Trésor public ; le condamne, envers la compagnie Présence assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 février 1994
Référence
613721eccd580146773f8c1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel