Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 octobre 1993
- ECLI
- 613721eccd580146773f8c33
- Date
- 5 octobre 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Elf France, dont le siège est 2, place de la Coupole, à La Défense 6, Courbevoie (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile et commerciale), au profit : 1 ) de M. Y..., 2 ) de Mme Antonia Y..., née X..., demeurant ensemble ... Saint-Marcel, Le Puy (Haute-Loire), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elf France, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que plusieurs conventions sont intervenues entre la société Elf France (société Elf) et les époux Y..., en vue de l'exploitation d'une station service ; que, se plaignant de ce que les époux Y... n'avaient pas enlevé les quantités minimales de produits convenues, la société Elf les a assignés en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour décider que la société Elf est responsable du défaut d'exécution, par les époux Y..., des conventions conclues entre les parties, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'après la libération des prix des produits pétroliers, la société Elf a approvisionné les époux Y... "à des prix tout au moins égaux, pour le super carburant et l'essence, à ceux auxquels ces mêmes produits étaient vendus au consommateur final par une station Elf créée par cette société, dans l'environnement commercial des époux Y..." ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors que la société Elf se plaignait des insuffisances d'enlèvement depuis une date antérieure à celle de la libération des prix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne les époux Y..., envers la société Elf France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 octobre 1993
Référence
613721eccd580146773f8c33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel