Cour de Cassation · civ3 — 7 juillet 1993
- ECLI
- 613721edcd580146773f8c87
- Date
- 7 juillet 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1991), que la société Immoprix, aux droits de laquelle se trouve la société Assurances mutuelles de France, a donné à bail aux époux X... un appartement comprenant sept pièces et une chambre de service ; qu'invoquant une sous-location de cette chambre, la société bailleresse, qui a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier, a assigné les locataires en résiliation de bail et expulsion ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Assurances mutuelles de France fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "que le contrat de bail stipulait expressément que le preneur devait employer les lieux loués "uniquement à son habitation personnelle et à celle de sa famille" et qu'il "ne pourrait sous-louer, ni céder le bail, ni prêter les lieux à des tiers sous quelques prétextes que ce soit" ; qu'en considérant que le fait, pour le locataire, de tolérer sciemment dans les lieux loués la présence de "squatters" ne constituait pas une violation des obligations du bail, la cour d'appel a dénaturé les clauses du contrat et violé l'article 1134 du Code civil" ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Assurances mutuelles de France, dont le siège est ... (Eure-et-Loir), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section B), au profit : 1°) de M. John X..., demeurant ... (9e), 2°) de Mme Anne X..., demeurant ... (9e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Assurances mutuelles de France, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1991), que la société Immoprix, aux droits de laquelle se trouve la société Assurances mutuelles de France, a donné à bail aux époux X... un appartement comprenant sept pièces et une chambre de service ; qu'invoquant une sous-location de cette chambre, la société bailleresse, qui a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier, a assigné les locataires en résiliation de bail et expulsion ; Attendu que la société Assurances mutuelles de France fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "que le contrat de bail stipulait expressément que le preneur devait employer les lieux loués "uniquement à son habitation personnelle et à celle de sa famille" et qu'il "ne pourrait sous-louer, ni céder le bail, ni prêter les lieux à des tiers sous quelques prétextes que ce soit" ; qu'en considérant que le fait, pour le locataire, de tolérer sciemment dans les lieux loués la présence de "squatters" ne constituait pas une violation des obligations du bail, la cour d'appel a dénaturé les clauses du contrat et violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le prêt d'une chambre par les locataires, peu important que cette chambre ait été occupée par la suite à l'insu des preneurs, constituait une infraction aux clauses du bail tout en retenant souverainement que cette infraction n'était pas d'une gravité suffisante pour entraîner la résiliation du contrat de location, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juillet 1993
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
613721edcd580146773f8c87
Données disponibles
- Texte intégral