Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 juillet 1993
- ECLI
- 613721edcd580146773f8c9d
- Date
- 20 juillet 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine A..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 29 août 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1°) de M. Félicien Y..., demeurant ... Pietat (Pyrénées-Atlantiques), 2°) de M. Michel Z..., administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mlle Marcelle B..., demeurant à Pardies (Pyrénées-Atlantiques), 3°) de M. Jean-Philippe B..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, sans dénaturation, apprécié souverainement la portée de nombreuses attestations, la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que Mmes X... et B... avaient pris contact avec le président de la société de chasse afin que celui-ci obtienne des droits de chasse sur les parcelles dont M. Y... était fermier, y compris la parcelle B 128, exploitée de manière non occulte depuis 1983 et pour laquelle il acquittait également un paiement en nature, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juillet 1993
Référence
613721edcd580146773f8c9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel