Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 mai 1993
- ECLI
- 613721edcd580146773f8d08
- Date
- 12 mai 1993
conventions collectivesconvention collective nationale des laboratoires d'analyses de biologie médicale extrahospitalièrescatégorie professionnelletechnicien de catégorie afonctions exercées
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié à Massy (Haute-Marne), laboratoire d'analyses de biologie médicale, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Odile Y..., demeurant à Saint-Dizier (Haute-Marne), immeuble Armor n8 53, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 3 mai 1989), que Mme Y... a été embauchée, à compter du 23 novembre 1981, par M. X..., en qualité de "technicienne, catégorie A, échelon 300, selon la convention collective nationale des laboratoires d'analyses de biologie médicale extra-hospitaliers" ; qu'elle a toujours été rémunérée sur la base de ce coefficient jusqu'à la date de sa démission, le 2 mars 1988 ; qu'elle a alors attrait son ancien employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, notamment, des rappels de salaires, de prime d'ancienneté et de congés payés en application de la convention collective, celle-ci prévoyant qu'après deux ans de pratique dans l'échelon 300, le technicien catégorie A bénéficie de l'échelon 310 et, après trois ans dans cet échelon, de l'indice 350 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, le docteur X... étant chef de laboratoire d'analyses et ayant attesté que l'intéressée était incompétente, ce qu'établissait la délivrance de deux avertissements non contestés, la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge de l'employeur une preuve complémentaire de cette incompétence sous forme de notes et d'attestations sans violer les articles 1315 du Code civil, L. 140-1 et suivants du Code du travail ; d'autre part, que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations ; que si le docteur X... a maintenu durant 6 années Mme Y... au coefficient 300, sans réclamation de sa part, là où la convention collective eût impliqué le coefficient 310 (au bout de deux ans) et 350 (au bout de cinq ans), il en découlait par là même l'inaptitude de l'intéressée au poste confié, ce qui excluait le paiement des diverses majorations réclamées ; d'où il suit que l'arrêt a violé les articles 1134 du Code civil et l'annexe III de la convention collective ; Mais attendu qu'en application de la convention collective, le classement du salarié résulte uniquement des fonctions exercées par celui-ci et de la durée de cet exercice ; qu'ayant constaté que les travaux confiés à Mme Y... depuis son embauche étaient ceux d'un technicien catégorie A, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur la demande d'indemnité de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile présentée par Mme Y... : Attendu que Mme Y... sollicite sur le fondement de ce texte une indemnité de 1 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande d'indemnité présentée par Mme Y... ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mai 1993
- Matière
- conventions collectives
Référence
613721edcd580146773f8d08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel