Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 1994
- ECLI
- 613721eecd580146773f8d39
- Date
- 26 janvier 1994
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la société Sittrabat a été condamnée à payer des sommes à son ancien salarié sans avoir été convoquée devant le bureau de jugement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sittrabat, dont le siège est ..., Le Luc-en-Provence (Var), en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (Section industrie), au profit de M. Allal X..., demeurant ... (Var), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-26 du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et qu'en matière prud'homale, la convocation doit être verbale ou faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lettre simple ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la société Sittrabat a été condamnée à payer des sommes à son ancien salarié sans avoir été convoquée devant le bureau de jugement ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fréjus ; Condamne M. X..., envers la société Sittrabat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Draguignan, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 1994
Référence
613721eecd580146773f8d39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel