Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mai 1993
- ECLI
- 613721eecd580146773f8d4d
- Date
- 18 mai 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à fairecensurer la non-conformité du jugement qu'il attaque auxrègles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciterun nouvel examen des faits de la cause sans invoquer laviolation d'aucun principe de droit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêtsuivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., déléguésyndical CFTC, demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 22 juillet 1992 par letribunal d'instance de Douai, en matière électorale, auprofit de : 18/ M. Jacques Z..., président-directeur général de lasociété Transunion, demeurant ...(Nord), 28/ M. Armand X..., délégué syndical CGT, demeurant236, boulevard L. Havez à Bouchain (Nord), 38/ M. Hubert A..., délégué syndical FO, demeurant ... au Bac (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selonl'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisationjudiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, oùétaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancienfaisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Bonnet Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier dechambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, lesobservations de Me Jacoupy, avocat de lasociété Transunion, les conclusions de M. Chambeyron avocat général, et après en avoir délibéré conformément àla loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 1004 du nouveau Code de procédurecivile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à fairecensurer la non-conformité du jugement qu'il attaque auxrègles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciterun nouvel examen des faits de la cause sans invoquer laviolation d'aucun principe de droit ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambresociale, et prononcé par M. le président en son audiencepublique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt treize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 1993
Référence
613721eecd580146773f8d4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel