Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 juin 1993
- ECLI
- 613721eecd580146773f8d57
- Date
- 1 juin 1993
procedure civileprocédure des mises en étatordonnance de clôturerévocation à l'ordonnanceconditionsintervention avant la clôture des débats ou réouverture de ceuxciinefficacité de conclusions postérieures auxquelles la partie adverse n'a pu répondre
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Kit diffusion, dont le siège est à Bozouls (Aveyron), ZA Les Calsades, BP, n8 2, en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée France Discount, dont le siège est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Petite Route des Milles, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Kit diffusion, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut à l'encontre de la société France Discount ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même code ; Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, dans le litige opposant la société Kit diffusion à la société France Discount, celle-ci, au cours de l'instance d'appel a, postérieurement à l'ordonnance de clôture, signifié des conclusions dans lesquelles elles demandait le rejet des prétentions de la société Kit diffusion ; que l'arrêt énonce dans ses motifs qu'il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et statue au fond ; Attendu qu'en accueillant ainsi des conclusions tardives sans mettre la partie adverse en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société France Discount, envers la société Kit diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 juin 1993
- Matière
- procedure civile
Référence
613721eecd580146773f8d57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel