Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 juillet 1993
- ECLI
- 613721eecd580146773f8d8b
- Date
- 21 juillet 1993
chose jugeeinterprétation et rectification des jugementsdispositif clair et précismodification du sens et de la portéeméconnaissance de la chose jugée
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il est formulé dans la déclaration de pourvoi :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Préfasud, sise chemin des Clappiers, Le Pradet (Var), en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section industrie), au profit de M. Christian X..., demeurant bâtiment D 4, Le Messidor, La Seyne-sur-Mer (Var), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est formulé dans la déclaration de pourvoi : Vu les articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions de celle-ci ; Attendu que, par un jugement du 20 décembre 1988, le conseil de prud'hommes, saisi, entre autres, par M. X..., d'une demande en paiement d'une indemnité de congés payés par son employeur, la société Préfasud, s'est borné, de ce chef, à condamner cette société à remettre à l'intéressé un certificat destiné à la caisse de congés payés indiquant que le salarié était en arrêt pour accident du travail pour la période du 14 mai 1987 au 26 mars 1988 ; Attendu que le jugement attaqué, accueillant une requête en interprétation du dispositif du jugement du 20 décembre 1988 en ce qui concernait le calcul des congés payés, a, d'une part, "confirmé" que les congés payés d'un montant de 7 968 francs étaient dus par la société Préfasud et a, d'autre part, condamné celle-ci à régler cette somme à l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif du jugement du 20 décembre 1988 était clair et précis, le conseil de prud'hommes, qui en a modifié le sens et la portée, a méconnu l'autorité de la chose jugée et, en conséquence, violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juillet 1993
- Matière
- chose jugee
Référence
613721eecd580146773f8d8b
Données disponibles
- Texte intégral