Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 juillet 1993
- ECLI
- 613721efcd580146773f8d91
- Date
- 20 juillet 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière du ..., dont le siège est ... (1er), 2°/ Mme Denise X..., veuve Y... de Vasselot, demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de PARIS (16e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée Claude Petin, dont le siège est ... (8e), 2°/ de la société à responsabilité limitée Rys, dont le siège est ... (16e), défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la SCI ... et de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la SARL Rys, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCI du ... et à Mme Z... de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SARL Claude Pétin ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les modifications apportées aux locaux loués se réduisaient à une simple redistribution des surfaces internes, aisément reversible, qui ne mettaient pas à la disposition du preneur des surfaces nouvelles, la cour d'appel qui, appréciant souverainement l'opportunité d'une mesure d'instruction, a retenu que les mouvements survenus dans le secteur n'étaient pas significatifs de l'évolution de la commercialité locale, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SCI du ... et Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juillet 1993
Référence
613721efcd580146773f8d91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel