Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 mai 1993
- ECLI
- 613721efcd580146773f8dcb
- Date
- 5 mai 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : M. José Gomendio X... et autres, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 1), au profit de Mlle Valéry Y..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gelineau-larrivet, les observations de la SCP Piwnica et Moliné, avocat des consorts X... et des consorts Z..., de Me Roger, avocat de Mlle Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, Mlle Isabelle Y..., née le 10 décembre 1966, a assigné en recherche de paternité, les héritiers de José Gomendio X..., en invoquant les dispositions de l'article 340-58 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1991), a accueilli sa demande ; Attendu que, sous couvert de griefs, non fondés, de défaut de réponse à conclusions, et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir constaté que les frais de scolarité de Mlle Isabelle Y... avaient été réglés par José Gomendio X..., puis par ses héritiers, et que l'intéressé avait, à diverses reprises, manifesté son souci de veiller à la formation de l'enfant, et d'assurer sa protection, ont estimé que José Gomendio X... avait participé en qualité de père, à l'entretien et à l'éducation de Mlle Y... ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consort X... et les consorts Z... envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 mai 1993
Référence
613721efcd580146773f8dcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel