Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 avril 1993
- ECLI
- 613721efcd580146773f8dee
- Date
- 6 avril 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Guy Z..., demeurant ... (Haute-Saône), 28) Mme Marie-Claude Y..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Z..., demeurant ... à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1989 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de : 18) M. Christophe X..., demeurant ... (Haute-Saône), 28) les AGS, ASSEDIC, dont le siège est Centre des 4 As à Belfort (Territoire de Belfort), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z... et de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué (Besançon, 5 septembre 1989) de l'avoir condamné à verser à M. X..., à son service en qualité de manoeuvre, un rappel de salaires, des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts ; alors que, l'exécution de "menus travaux" entrait dans la qualification de M. X..., simple manoeuvre ; que les difficultés de l'entreprise expliquaient son inaction certains jours ; que M. Z... qui a toujours réglé l'intégralité de son salaire à M. X... n'a donc pas apporté de modification substantielle au contrat de travail de ce dernier qui a pris l'initiative de la rupture ; que la cour de Besançon n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z... et Mmeuyon, envers M. X... et les AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.
Articles de loi cités
article L. 122-4 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 avril 1993
Référence
613721efcd580146773f8dee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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