Cour de Cassation · soc — 7 avril 1993
- ECLI
- 613721efcd580146773f8df0
- Date
- 7 avril 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 1989), que Mme X..., femme de ménage au service de la sociétéalerie Atelier depuis 1977, a été licenciée le 9 janvier 1986 pour suppression d'emploi, sans autorisation administrative préalable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Galerie Atelier à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, que la société avait précisé qu'à la suite du décès de son gérant l'épouse de celui-ci avait été amenée à reprendre la gestion et à réduire le personnel, que si, en raison de son inexpérience, elle n'avait pas sollicité l'autorisation administrative de licenciement, la salariée ne pouvait cependant, en l'état des indications fournies à la cour d'appel rétablissant la suppression de son poste et la conclusion d'un contrat d'entretien avec une société spécialisée, se prévaloir que du préjudice résultant de l'irrégularité de forme, lequel n'était d'ailleurs pas justifié ; alors, d'autre part, que la salariée se bornait à invoquer l'absence d'autorisation administrative et ne contestait pas la suppression d'emploi, laquelle était fondée sur un motif économique démontré, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les limites du litige ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitéealerie Atelier, sise zone du Grand Marseille, bâtiment D, Plan de campagne, Cabries (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Marie-Antoinette X..., demeurant chemin de Velaux, Plan de campagne, La Gavotte (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 1989), que Mme X..., femme de ménage au service de la sociétéalerie Atelier depuis 1977, a été licenciée le 9 janvier 1986 pour suppression d'emploi, sans autorisation administrative préalable ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Galerie Atelier à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, que la société avait précisé qu'à la suite du décès de son gérant l'épouse de celui-ci avait été amenée à reprendre la gestion et à réduire le personnel, que si, en raison de son inexpérience, elle n'avait pas sollicité l'autorisation administrative de licenciement, la salariée ne pouvait cependant, en l'état des indications fournies à la cour d'appel rétablissant la suppression de son poste et la conclusion d'un contrat d'entretien avec une société spécialisée, se prévaloir que du préjudice résultant de l'irrégularité de forme, lequel n'était d'ailleurs pas justifié ; alors, d'autre part, que la salariée se bornait à invoquer l'absence d'autorisation administrative et ne contestait pas la suppression d'emploi, laquelle était fondée sur un motif économique démontré, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les limites du litige ; Mais attendu que dès lors que la cour d'appel était saisie d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n'a pas méconnu les termes du litige en décidant que le motif économique allégué n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que Mme X... demande une indemnité sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la sociétéalerie Atelier, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 avril 1993
Référence
613721efcd580146773f8df0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel