Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 1993
- ECLI
- 613721efcd580146773f8e03
- Date
- 8 juin 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant Hôtel "Les Rochers" à Saint-Savin (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de : 18) M. Jean-Louis Z..., 28) Mme Marie Z..., née X..., demeurant tous deux ... (Hautes-Pyrénées), 38) Mme Lucette Z..., 48) M. Jean-Lucien Z..., 58) Mlle Josette Z..., venant aux droits de M. Jean Louis Z..., décédé le 2 août 1991, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le plan auquel se réfère le rapport d'expertise et qui y est déclaré joint n'ayant pas été produit, la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure d'exercer son contrôle ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer aux consorts Z..., savoir Mme X..., veuve Z..., Mme Lucette Z..., M. Jean-Lucien Z... et Mlle Josette Z..., la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. Y..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 juin 1993
Référence
613721efcd580146773f8e03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel