Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 avril 1993
- ECLI
- 613721f0cd580146773f8e19
- Date
- 5 avril 1993
(sur les 4 premières branches) sepultureinhumationlieuvolonté du défuntacquisition d'un caveaumanifestation non équivoque de volontéappréciation souveraine(sur les autres branches) sepulturechoix du défuntdemande de transfert de l'épouse survivantenécessité de prendre en considération les convenances des survivants (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne Y..., veuve X..., demeurant ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de : 18/ M. Georges X..., demeurant ... à Saint-Maur-desFossés (Val-de-Marne), 28/ Mme Berthe X..., épouse Z..., demeurant ... (11e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Jeanne X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Georges X... et de Mme Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Alexandre X... a été, après son décès survenu en 1988, inhumé au cimetière d'Honfleur dans un caveau dont il avait fait l'acquisition en 1984, en indivision avec son frère ; qu'en 1989, sa veuve a assigné son beau-frère et sa belle-soeur pour être autorisée à transférer le corps du défunt au cimetière de Saint-Maur ; qu'elle a été déboutée de sa demande ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1990) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'achat d'une concession ne constitue pas en lui-même une manifestation expresse de volonté concernant le choix de la sépulture, et que son mari avait, par la suite, manifesté le désir d'être inhumé à Saint-Maur ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé qu'en 1984, alors qu'il venait d'apprendre qu'il était atteint de la maladie qui devait l'emporter, Alexandre X... avait acheté à Honfleur, en indivision avec son frère, une concession centenaire sur laquelle il avait fait édifier un monument et un caveau comportant trois places, l'une d'entre elles étant réservée à son épouse ; qu'elle en a souverainement déduit que cette acquisition constituait de la part de M. X... une manifestation non équivoque de sa volonté d'être inhumé à Honfleur, sans que les propos qu'il avait pu tenir par la suite et qui n'avaient donné lieu à aucune mesure concrète tendant à un enterrement dans un autre lieu, puissent faire la preuve du changement de volonté d'Alexandre X... ; qu'ainsi, en ses quatre premières branches, le moyen ne peut être accueilli ; Et sur les autres branches du moyen, telles qu'elles figurent au mémoire en demande et sont reproduites en annexe : Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a admis que c'était à Mme X... qu'il appartenait d'établir que l'inhumation à laquelle elle avait fait procéder à Honfleur n'avait qu'un caractère provisoire ; Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions selon lesquelles le transfert des cendres d'Alexandre X... à Saint-Maur serait de nature à rendre plus aisées, pour elle-même comme pour le frère et la soeur du défunt, les démarches destinées à honorer sa sépulture, les convenances des survivants n'ayant pas à être prises en considération dès lors que le lieu de son inhumation avait été choisi par le défunt ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 avril 1993
- Matière
- (sur les 4 premières branches) sepulture
Référence
613721f0cd580146773f8e19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel