Cour de Cassation · comm — 4 mai 1993
- ECLI
- 613721f0cd580146773f8e35
- Date
- 4 mai 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mars 1991), que le 12 février 1985, la société Drevet et la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Isère ont conclu une convention d'ouverture de crédit en compte courant devant se substituer aux découverts antérieurs ; que la société Drevet a dénié que cette ouverture de crédit ait été mise en place et prétendu qu'en conséquence les crédits consentis ne pouvaient être affectés du taux conventionnel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Drevet fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception, alors, selon le pourvoi, que la convention d'ouverture de crédit emporte simplement promesse du banquier de mettre des fonds à la disposition de son cocontractant ; que la mise en place de l'ouverture de crédit suppose que son bénéficiaire ait manifesté la volonté de la mettre en place ou à tout le moins, si le banquier prend une initiative, qu'il ait accepté sans équivoque la réalisation de l'ouverture de crédit ; qu'en omettant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, bien que dès avant l'ouverture de crédit, la banque tolérât un découvert excédant le montant de l'ouverture de crédit, et que le banquier ait continué à se rémunérer comme il le faisait lors du découvert existant antérieurement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Drevet frères, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel derenoble (chambre des Urgences), au profit : 18) de la caisse régionale de Crédit agricole de l'Isère, dont le siège est ..., àrenoble (Isère), 28) de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Drevet, et actuellement contrôleur à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Drevet, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Foussard, avocat de la société Drevet frères, de Me Ryziger, avocat de la CRCA de l'Isère, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mars 1991), que le 12 février 1985, la société Drevet et la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Isère ont conclu une convention d'ouverture de crédit en compte courant devant se substituer aux découverts antérieurs ; que la société Drevet a dénié que cette ouverture de crédit ait été mise en place et prétendu qu'en conséquence les crédits consentis ne pouvaient être affectés du taux conventionnel ; Attendu que la société Drevet fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception, alors, selon le pourvoi, que la convention d'ouverture de crédit emporte simplement promesse du banquier de mettre des fonds à la disposition de son cocontractant ; que la mise en place de l'ouverture de crédit suppose que son bénéficiaire ait manifesté la volonté de la mettre en place ou à tout le moins, si le banquier prend une initiative, qu'il ait accepté sans équivoque la réalisation de l'ouverture de crédit ; qu'en omettant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, bien que dès avant l'ouverture de crédit, la banque tolérât un découvert excédant le montant de l'ouverture de crédit, et que le banquier ait continué à se rémunérer comme il le faisait lors du découvert existant antérieurement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions soutenues au cours de l'instance d'appel par la société Drevet, que celle-ci ait alors dénié avoir consenti à la mise en place de l'ouverture de crédit prévue par le contrat du 12 février 1985 ; qu'elle ne peut, dès lors, faire grief à l'arrêt d'avoir omis une recherche qu'elle n'avait pas demandée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Drevet frères, envers la caisse régionale de Crédit agricole de l'Isère à la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 mai 1993
Référence
613721f0cd580146773f8e35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel