Cour de Cassation · comm — 18 mai 1993
- ECLI
- 613721f0cd580146773f8e3e
- Date
- 18 mai 1993
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 mai 1991), que la société Loveco a poursuivi en paiement des loyers arriérés et de l'indemnité de résiliation Mme Y..., avec laquelle elle avait conclu un contrat de crédit-bail et qui avait interrompu les paiements auxquels elle s'était engagée ; que Mme Y... a invoqué contre la société crédit-bailleresse la nullité de la vente de l'objet pris à bail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société bailleresse, alors, selon le pourvoi, que si les clauses organisant la résiliation d'une convention font effectivement la loi des parties en cas de résiliation, elles sont inapplicables, en revanche, en cas de nullité ; qu'en omettant de rechercher, comme le leur demandait Mme Y..., si les conventions conclues avec la société Loveco n'étaient pas nulles, ce qui eût été de nature à faire échec aux clauses applicables en cas de résiliation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1108, 1110, 1134 et 1184 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annette, Marie, Thérèse X... épouse Y..., demeurant précédemment ... de la Lorraine, à Auboué (Meurthe-et-Moselle), et actuellement ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation de deux arrêts rendus le 25 février 1991 et le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Nancy , au profit de la société anonyme Loveco, dont le siège social est ... (16ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de Me Roger, avocat de la société Loveco, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... de son désistement, en ce que son pourvoi était dirigé contre l'arrêt du 25 février 1991 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 mai 1991), que la société Loveco a poursuivi en paiement des loyers arriérés et de l'indemnité de résiliation Mme Y..., avec laquelle elle avait conclu un contrat de crédit-bail et qui avait interrompu les paiements auxquels elle s'était engagée ; que Mme Y... a invoqué contre la société crédit-bailleresse la nullité de la vente de l'objet pris à bail ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société bailleresse, alors, selon le pourvoi, que si les clauses organisant la résiliation d'une convention font effectivement la loi des parties en cas de résiliation, elles sont inapplicables, en revanche, en cas de nullité ; qu'en omettant de rechercher, comme le leur demandait Mme Y..., si les conventions conclues avec la société Loveco n'étaient pas nulles, ce qui eût été de nature à faire échec aux clauses applicables en cas de résiliation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1108, 1110, 1134 et 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Y... n'avait pas exercé de recours en annulation de la vente contre le fournisseur, et qu'elle n'invoquait que des moyens relatifs à un tel recours pour soutenir sa demande en annulation du crédit-bail, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté celle-ci ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers la société Loveco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 mai 1993
Référence
613721f0cd580146773f8e3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel