Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 juillet 1993
- ECLI
- 613721f0cd580146773f8e6b
- Date
- 20 juillet 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée La Brioche chaude, dont le siège est ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre), au profit de Mme Madeleine Y..., née X..., demeurant ... (Eure), Evreux, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société La Brioche chaude, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la société La Brioche Chaude n'ayant pas invoqué, dans ses conclusions, l'imprécision des termes du commandement qui lui a été délivré, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme Y..., bailleresse, avait fait sommation à la société La Brioche chaude d'obturer les orifices percés et de rétablir la salle de la chaufferie dans son état antérieur et constaté l'existence de percements pour passage de canalisations, de l'ouverture d'une trémie et d'un regard dans le plancher du rez de chaussée, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé : Attendu que les formalités prescrites par l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, édictées dans le seul intérêt des créanciers inscrits, demeurant étrangères aux rapports existant entre le bailleur et le preneur, la société locataire ne saurait invoquer leur omission pour échapper aux obligations imposées par le contrat de bail ; D'où il suit que ce moyen n'est pas fondé de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Brioche chaude, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juillet 1993
Référence
613721f0cd580146773f8e6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel