Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 octobre 1993
- ECLI
- 613721f1cd580146773f8ea7
- Date
- 19 octobre 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Aulnoy Aymeries (Nord), ...Hôtel de Ville, en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de M. Marcel Y..., demeurant à Aulnoy Aymeries (Nord), ...Hôtel de Ville, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturer le rapport de l'expert, que les éléments qu'il relevait pour situer la haie vive sur le terrain de M. X... se référant essentiellement à un signe conventionnel figurant sur le cadastre rénové de 1957, étaient très légers et ne pouvaient être pris en considération, alors qu'au contraire, il s'agissait d'une haie ancienne continuant la limite du pignon du mur de la construction appartenant à M. Y..., la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et qui n'était pas tenue de préciser sur quel document elle se fondait en particulier, a légalement justifié sa décision en en déduisant que la haie était mitoyenne ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X... ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 octobre 1993
Référence
613721f1cd580146773f8ea7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel