Cour de Cassation · soc — 11 mai 1993
- ECLI
- 613721f1cd580146773f8eef
- Date
- 11 mai 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Metz, 2 août 1991), de l'avoir condamnée à verser diverses sommes à son ancien salarié M. X... et à lui remettre les documents "rectifiés", alors, selon le moyen, que le salarié, d'une part, n'avait pas communiqué ses pièces, d'autre part, ne pouvait, compte tenu de la date réelle de son embauche, prétendre à la ressource minimale forfaitaire ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Electroma, société anonyme dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 août 1991 par le conseil de prud'hommes de Metz, au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Metz, 2 août 1991), de l'avoir condamnée à verser diverses sommes à son ancien salarié M. X... et à lui remettre les documents "rectifiés", alors, selon le moyen, que le salarié, d'une part, n'avait pas communiqué ses pièces, d'autre part, ne pouvait, compte tenu de la date réelle de son embauche, prétendre à la ressource minimale forfaitaire ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que, bien que dûment convoquée, la société ne s'était pas présentée, ni fait représenter à l'audience ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Electroma, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 1993
Référence
613721f1cd580146773f8eef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel