Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 1993
- ECLI
- 613721f1cd580146773f8f01
- Date
- 8 juin 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Pierre, Véronique C..., demeurant ... (13e), 28/ Mme Marie X..., née C..., demeurant ... (Val-d'Oise), 38/ Mme Justine B..., née C..., demeurant lotissementoyavier Acajou au Lamentin (Martinique), 48/ M. René, Stanislas C..., demeurant 3, alléeauguin à Sarcelles (Val-d'Oise), 58/ M. Rémy C..., 68/ M. François C..., 78/ Mme Raymonde, Marie C..., 88/ Mme Jeanne C..., demeurant tous quatre PK 1,800, route de Schoelcher à Fort-de-France (Martinique), En présence de : 18/ M. Ernest C..., 28/ M. Lucien C..., intervenants volontaires, en cassation d'un arrêt rendu le 9 août 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit de : 18/ M. Victor Z..., demeurant villa Valère, Jeanne d'Y... au Lamentin (Martinique), 28/ M. Edouard Z..., demeurant ... à Fort-de-France (Martinique), 38/ M. Lucien Z..., demeurant ..., 48/ M. Rigobert A..., demeurant PK 1,800, route de Schoelcher à Schoelcher (Martinique), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts C... et de MM. Ernest et Lucien C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs adoptés, que les consorts C..., demandeurs à l'action tendant à voir reconnu leur droit de propriété sur une partie du terrain occupé par M. A..., ne produisaient pas leur propre titre, a, sans dénaturer l'acte de dépôt dressé postérieurement au décès du vendeur du terrain, et sans se fonder sur la seule appréciation de l'expert, mais constatant "l'imprécision des documents anciens remis", souverainement décidé que l'empiétement de M. A... sur le fonds des consorts C... n'était que de 34 m ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne, ensemble, les demandeurs au pourvoi à payer la somme de huit mille francs à M. A..., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Laisse à la charge de MM. Ernest et Lucien C... la charge des dépens par eux exposés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 juin 1993
Référence
613721f1cd580146773f8f01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel