Cour de Cassation · soc — 7 avril 1993
- ECLI
- 613721f1cd580146773f8f15
- Date
- 7 avril 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et le syndicat CFTC font grief au jugement d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, ainsi que le tribunal l'a expressément constaté, M. X... avait été, dès le 21 novembre 1990, suivant une réunion du conseil syndical CFTC du 15 octobre 1990, désigné par le syndicat comme représentant syndical ; que si cette désignation a été annulée, non pour fraude mais pour méconnaissance de l'article L. 412-17 du Code du travail, le 17 décembre 1990, elle n'en prouvait pas moins que M. X... avait bien été associé de très près à l'activité du syndicat CFTC bien avant le 17 décembre 1990, et que sa désignation à cette date, immédiatement après annulation de la première désignation du 21 novembre, n'en était que la suite logique, la CFTC réparant simplement une erreur commise dans la première lettre de désignation ; qu'ainsi, en faisant totalement abstraction de ces éléments déterminants soulignés par la CFTC dans ses conclusions et qui apportaient la preuve de ce que la désignation du 17 décembre n'était pas une réponse aux lettres recommandées des 4 et 14 décembre 1990 mais la suite logique d'un processus entamé depuis le 15 octobre et en tout cas le 21 novembre 1990, le tribunal n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 412-18 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale CFTC de la Manche, dont le siège est ... (Manche), en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Mortain, au profit de la société Seprolec, dont le siège est ... (Manche), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Union départementale CFTC de la Manche, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mortain, 23 janvier 1991) a annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical CFTC de la société Seprolec, intervenue le 17 décembre 1990 ; Attendu que M. X... et le syndicat CFTC font grief au jugement d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, ainsi que le tribunal l'a expressément constaté, M. X... avait été, dès le 21 novembre 1990, suivant une réunion du conseil syndical CFTC du 15 octobre 1990, désigné par le syndicat comme représentant syndical ; que si cette désignation a été annulée, non pour fraude mais pour méconnaissance de l'article L. 412-17 du Code du travail, le 17 décembre 1990, elle n'en prouvait pas moins que M. X... avait bien été associé de très près à l'activité du syndicat CFTC bien avant le 17 décembre 1990, et que sa désignation à cette date, immédiatement après annulation de la première désignation du 21 novembre, n'en était que la suite logique, la CFTC réparant simplement une erreur commise dans la première lettre de désignation ; qu'ainsi, en faisant totalement abstraction de ces éléments déterminants soulignés par la CFTC dans ses conclusions et qui apportaient la preuve de ce que la désignation du 17 décembre n'était pas une réponse aux lettres recommandées des 4 et 14 décembre 1990 mais la suite logique d'un processus entamé depuis le 15 octobre et en tout cas le 21 novembre 1990, le tribunal n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 412-18 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal, qui a examiné l'ensemble des éléments de la cause, a souverainement estimé que la désignation de M. X... était frauduleuse ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 avril 1993
Référence
613721f1cd580146773f8f15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel