Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 juin 1993
- ECLI
- 613721f2cd580146773f8f33
- Date
- 30 juin 1993
cassationmoyendéfaut de réponse à conclusionsreconnaissance de dettediscordance entre les sommes mentionnées dans les documents produitsdiscordance figurant seulement dans l'exposé des faits mais non reprise dans la discussion juridiqueabsence de moyen tiré par le demande de cette discordanceobligation pour la cour de s'expliquer sur ce point (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves Z..., demeurant à Outreau (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de : 18/ M. Christophe Y..., 28/ Mme Louis X..., épouse Y..., demeurant ensemble à Paris (6e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Lupi, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, selon acte sous seing privé du 12 avril 1980, M. Z... a reconnu avoir emprunté à ses beaux-parents, les époux Y..., la somme de 30 000 francs en vue de l'acquisition d'un véhicule ; que, le 9 février 1982, ces derniers l'ont assigné en remboursement de 35 000 francs ; que l'expert commis a indiqué que la mention "lu et approuvé, bon pour trente mille francs" n'était pas de la main de l'emprunteur, mais qu'en revanche la signature de la reconnaissance de dette et celle apposée à titre d'endossement sur le chèque, émis le même jour par les époux Y... à son ordre, étaient bien les siennes ; que l'arrêt attaqué (Douai, 30 octobre 1986), a condamné M. Z... à payer à ses beaux-parents la somme de 30 000 francs ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en décidant que le commencement de preuve par écrit constitué par la reconnaissance de dette irrégulière du 12 avril 1980 pouvait être complété par l'endossement d'un chèque du montant de l'engagement, chèque émis le même jour par les prêteurs à l'ordre de leur emprunteur, ce qui établissait la corrélation entre la remise de ce chèque et ladite reconnaissance de dette, sans répondre aux conclusions de M. Z... qui faisait valoir que le chèque était de 35 000 francs et qu'il portait le n8 9396453, ce qui montrait qu'il était sans rapport avec la reconnaissance de dette qui portait sur la somme de 30 000 francs et qui se référait à un chèque n8 9396452, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans les conclusions d'appel, les discordances entre les sommes et entre les numéros de chèques figurent seulement dans l'exposé des faits et ne sont pas reprises dans la discussion juridique ; que M. Z... ne tire aucun moyen de cette discordance, mais se fonde seulement sur l'absence de "bon pour" et sur le non-respect des dispositions de l'article 1326 du Code civil ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1326 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 juin 1993
- Matière
- cassation
Référence
613721f2cd580146773f8f33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel