Cour de Cassation · soc — 16 juin 1993
- ECLI
- 613721f2cd580146773f8f85
- Date
- 16 juin 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Autun, 7 juin 1991), que Mlle X... a été engagée par la société Epitex à compter du 15 novembre 1990 pour occuper un emploi à mi-temps dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité qui n'a pas été enregistré par l'administration ; Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 15 novembre au 15 mars correspondant à la différence entre le salaire prévu par son contrat de travail, soit la moitié du salaire minimum mensuel, et celui qu'elle avait perçu, alors, selon le moyen, que Mlle X... n'avait travaillé que 84 heures 30 du 15 novembre au 28 février ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Epitex, société à responsabilité limitée Epinac'Textile, dont le siège est bâtiment de l'Union, rue Ile de France à Epinac (Saône-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1991 par le conseil de prud'hommes d'Autun (Section industrie), au profit de Y... Laurence Huguet, demeurant résidence ... (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Autun, 7 juin 1991), que Mlle X... a été engagée par la société Epitex à compter du 15 novembre 1990 pour occuper un emploi à mi-temps dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité qui n'a pas été enregistré par l'administration ; Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 15 novembre au 15 mars correspondant à la différence entre le salaire prévu par son contrat de travail, soit la moitié du salaire minimum mensuel, et celui qu'elle avait perçu, alors, selon le moyen, que Mlle X... n'avait travaillé que 84 heures 30 du 15 novembre au 28 février ; Mais attendu que, bien que régulièrement convoquée devant les juges du fond, la société n'a pas comparu ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la SARL Epitex, envers Y... Huguet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juin 1993
Référence
613721f2cd580146773f8f85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel