Cour de Cassation · civ2 — 25 mai 1993
- ECLI
- 613721f3cd580146773f8fa0
- Date
- 25 mai 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 4 juillet 1991), qui a prononcé la conversion en divorce de la séparation de corps des époux X...Y..., d'avoir maintenu à la femme le bénéfice de l'usufruit de l'immeuble qui avait constitué le domicile conjugal, alors que l'article 308 du Code civil, faisant obligation au juge de fixer, dans le cadre de la procédure de conversion, les conséquences du divorce et M. X... s'opposant à l'octroi de l'usufruit du domicile conjugal à son conjoint, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer les articles 308 et 579 de ce code, maintenir au bénéfice de l'exépouse un tel usufruit en réparation du préjudice résultant pour elle de la rupture définitive du lien conjugal au seul motif que le jugement de séparation de corps était définitif ; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joao (Jean de Dieu) X..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre), au profit de Mme Graça Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Joao X..., de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de Mme Graça X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 4 juillet 1991), qui a prononcé la conversion en divorce de la séparation de corps des époux X...Y..., d'avoir maintenu à la femme le bénéfice de l'usufruit de l'immeuble qui avait constitué le domicile conjugal, alors que l'article 308 du Code civil, faisant obligation au juge de fixer, dans le cadre de la procédure de conversion, les conséquences du divorce et M. X... s'opposant à l'octroi de l'usufruit du domicile conjugal à son conjoint, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer les articles 308 et 579 de ce code, maintenir au bénéfice de l'exépouse un tel usufruit en réparation du préjudice résultant pour elle de la rupture définitive du lien conjugal au seul motif que le jugement de séparation de corps était définitif ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la conversion de la séparation de corps en divorce n'a pas pour objet de remettre en cause les décisions prises par la première juridiction sur les conséquences de la séparation de corps, et, notamment, sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme X... sur le fondement de l'article 266 du Code civil et qu'il a sur ce point autorité de la chose jugée, sauf s'il est démontré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, un préjudice matériel et moral distinct de celui ayant entraîné la séparation de corps ; que, par ces énonciations, la cour d'appel échappe aux critiques du moyen ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt de s'être déclaré incompétent pour statuer sur la nature du régime matrimonial des époux alors que, les deux parties ayant conclu sur ce point, la cour d'appel en n'indiquant pas sur quel texte elle fondait son incompétence aurait entaché sa décision d'un défaut de motif ; Mais attendu que, dans son dispositif, l'arrêt ne comporte aucun chef relatif à sa compétence ; que le moyen qui critique seulement un de ses motifs, n'est pas recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Joao X..., envers Mme Graça X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mai 1993
Référence
613721f3cd580146773f8fa0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel