Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 avril 1993
- ECLI
- 613721f3cd580146773f8fb5
- Date
- 28 avril 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section C), au profit de Mme Diane Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que pour accueillir la demande en divorce de Mme Y..., l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des attestations produites par l'épouse, dont le mari n'apporte pas la preuve contraire, que celui-ci délaissait Mme Y..., qu'il ne paraissait que rarement au domicile conjugal, que son mode de vie, même en tenant compte de ses obligations professionnelles, était incompatible avec l'accomplissement de ses obligations familiales, et que ces faits constituent une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'analyser les attestations sur lesquelles elle se fondait, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation et a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que pour condamner M. X... à contribuer à l'entretien de ses enfants mineurs, l'arrêt, après avoir analysé la situation financière de celui-ci et relevé, par motifs propres et adoptés, la fortune de Mme Y... et son patrimoine important, retient que c'est par une exacte appréciation des facultés contributives des parents et des besoins des enfants que les premiers juges ont fixé la contribution du père ; Que par ces motifs, la cour d'appel, qui a pris en considération les ressources de Mme Y..., a légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de quinze mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Burgelin, en remplacement de M. le président décédé, en l'audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 avril 1993
Référence
613721f3cd580146773f8fb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel