Cour de Cassation · civ1 — 5 avril 1993
- ECLI
- 613721f3cd580146773f8ff1
- Date
- 5 avril 1993
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1989) qui n'était pas tenu de répondre à de simples arguments a, par confirmation de la décision des premiers juges, souverainement admis qu'il y avait lieu de fixer au 31 mars 1987 la date de jouissance divise des biens dépendant de l'indivision post communautaire ayant existé après le divorce de M. Marc Y... et de Mme Jacqueline X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit : 18/ de M. Marc Y..., demeurant ... à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), 28/ de la société Maanen Mantel, société hollandaise à responsabilité limitée dont le siège 31, Hortensialen 1430 Aalmer (Pays-Bas), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Lemontey,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme X..., de Me Capron, avocat de la société Maanen Mantel, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1989) qui n'était pas tenu de répondre à de simples arguments a, par confirmation de la décision des premiers juges, souverainement admis qu'il y avait lieu de fixer au 31 mars 1987 la date de jouissance divise des biens dépendant de l'indivision post communautaire ayant existé après le divorce de M. Marc Y... et de Mme Jacqueline X... ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y... et la société Maanen Mantel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 avril 1993
Référence
613721f3cd580146773f8ff1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel