Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 juillet 1993
- ECLI
- 613721f4cd580146773f9044
- Date
- 15 juillet 1993
communaute entre epouxpassifdette contractée par l'un des épouxdette contractée par le maripoursuite sur les biens communsaction des créanciers en inopposabilité d'une donation consentie par les épouxaction paulienneetendue
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme L'Etoile commerciale, dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de : 1°/ Mme Elisabeth Y..., épouse X..., demeurant à Thun l'Evêque (Nord), rue Verte, 2°/ M. André Y..., 3°/ Mme Germaine Z..., épouse Maillard, demeurant ensemble à Avesnes Les Aubert (Nord), ..., 4°/ Mme Annette Y..., demeurant à Amiens (Somme), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Cossa, avocat de la société L'Etoile commerciale, de Me Bouthors, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1413 du Code civil, dans sa rédaction, en la cause, antérieure à la loi du 23 décembre 1985 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le paiement des dettes dont le mari vient à être tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il y ait eu fraude du mari et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu ; Attendu que M. André Y..., marié sous un régime de communauté, s'est le 17 juin 1971 porté caution solidaire de la société Y... frères envers la société L'Etoile commerciale ; qu'à ce titre, il a été condamné, par arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 15 janvier 1987, devenu irrévocable, à rembourser à la société L'Etoile commerciale la somme de 595 516 francs ; que la société L'Etoile commerciale a assigné les époux Y..., sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, pour que lui soit déclarée inopposable une donation faite en 1983 par les époux Y... à leurs deux filles d'un immeuble dépendant de la communauté ; Attendu que, pour déclarer inopposable à la société L'Etoile commerciale la donation faite par André Y... à ses filles, mais seulement en ce qu'elle a porté sur sa part indivise de l'immeuble, l'arrêt attaqué énonce que les droits de la créancière ne peuvent s'exercer que sur cette part, la donation conservant ses entiers effets en ce qui concerne la part de l'épouse ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le mari avait engagé les biens communs et que le droit de poursuite de la société L'Etoile commerciale pouvait s'exercer sur ceux-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Articles de loi cités
article 1413 du Code civilarticle 1167 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juillet 1993
- Matière
- communaute entre epoux
Référence
613721f4cd580146773f9044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel