Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 mai 1993
- ECLI
- 613721f4cd580146773f9093
- Date
- 5 mai 1993
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ la Société civile de moyens de radiologie et d'angiographie numérisée, ayant son siège à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., 28/ M. B..., Pierre Z..., demeurant à Buros (Pyrénées-Atlantiques), La Louvetière, chemin de Montardon, 38/ M. Philippe C..., docteur en médecine, demeurant à Billère (Pyrénées-Atlantiques), ... accueil, 48/ M. Philippe D..., docteur en médecine, demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de : 18/ la société civile professionnelle de radiologie Bernard X..., Bernard Y..., Pierre Y..., Dominique A..., Louis Charles A..., Michel E..., dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., 28/ la Société nouvelle d'exploitation de la clinique du Château d'Aressy, dont le siège est à Bizanos (Pyrénées-Atlantiques), Aressy, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société civile de moyens de radiologie et d'andiographie numérisée et de MM. Z..., Petit et Rapin, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle de radiologie Bernard X..., Bernard Y..., Pierre Y..., Dominique A..., Louis Charles A..., Michel E..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Société nouvelle d'exploitation de la clinique du Château d'Aressy, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Société civile de moyens de radiologie et d'angiographie numérisée et MM. Z..., Petit et Rapin se sont pourvus le 4 décembre 1991 en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Pau à leur préjudice et au profit de la société civile professionnelle de radiologie Bernard X..., Bernard Y..., Pierre Y..., Dominique A..., Louis Charles A..., Michel E... et de la Société nouvelle d'exploitation de la clinique du Château d'Aressy ; qu'à la date du 23 mars 1993, ils ont déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 27 janvier 1993, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à la Société civile de moyens de radiologie et d'angiographie numérisée et à MM. Z..., Petit et Rapin de leur désistement ; Condamne les demandeurs, envers la société civile professionnelle de radiologie Bernard X..., Bernard Y..., Pierre Y..., Dominique A..., Louis Charles A..., Michel E... et la Société nouvelle d'exploitation de la clinique du Château d'Aressy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Burgelin, en remplacement de M. le président décédé, en l'audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 mai 1993
Référence
613721f4cd580146773f9093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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