Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 mai 1993
- ECLI
- 613721f5cd580146773f90fa
- Date
- 12 mai 1993
prud'hommesjugementjuge départiteurformation non réunie au completjuge statuant seulconstatations insuffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Semitag, "Le Stratège", dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes derenoble (section commerce), au profit de Mme Odile X..., demeurant 20, Galerie des Baladins, àrenoble (Isère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Semitag, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 515-3 et R. 516-40 alinéa 7 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que si, lors de l'audience de départage, la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur, à l'issue des débats, statue seul quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'hommes, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents ; Attendu que le jugement attaqué mentionne qu'il a été rendu par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes composé, lors de l'audience de départage, du juge départiteur, président, et de trois assesseurs ; Attendu cependant qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que le juge départiteur ait statué seul conformément aux prescriptions des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 octobre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Voiron ; Condamne Mme X..., envers la société Semitag, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes derenoble, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mai 1993
- Matière
- prud'hommes
Référence
613721f5cd580146773f90fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel