Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 octobre 1993
- ECLI
- 613721f6cd580146773f9187
- Date
- 13 octobre 1993
proprieteatteinte au droit de propriétéstationnement de véhicules sur les bretelles d'accès d'un parkingbretelles comprises dans les parties privatives d'un centre commercial
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Jean-Pierre, demeurant ... (Côte-d'Or), exerçant sous l'enseigne "SOS Dépannage", en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1991 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit du syndicat des copropriétaires du Centre commercial de la Fontaine d'Ouche, ayant son siège, ... (Côte-d'Or), représentée par son syndic la SCP Labbé, domicilié ... (Côte-d'Or), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires du Centre commercial de la Fontaine d'Ouche, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le syndicat des copropriétaires du centre commercial était fondé à interdire le stationnement des véhicules de la société SOS Dépannage sur les bretelles d'accès et de sortie du garage implantées sur la propriété du centre commercial, la cour d'appel a, par ces seuls motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial de la Fontaine d'Ouche la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers le syndicat des copropriétaires du centre commercial de la Fontaine d'Ouche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 octobre 1993
- Matière
- propriete
Référence
613721f6cd580146773f9187
Données disponibles
- Texte intégral