Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 avril 1993
- ECLI
- 613721f7cd580146773f919c
- Date
- 28 avril 1993
bail commercialprixfixationdéplafonnementconditionsamélioration des facteurs locaux de commercialitéconstatation de cette améliorationlettre d'un expert postérieure au rapport qu'il a déposéappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marianne E..., demeurant ... Armée, à Strasbourg (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit : 18) de M. Gérard C..., demeurant ... (Bas-Rhin), 28) de la société civile immobilière Plein Coeur, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Y..., F..., X..., A..., Z..., D... B..., M. Fromont, conseiller, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Spinosi, avocat de Mlle E..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. C... et de la SCI Plein Coeur, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 novembre 1990), que Mlle E..., exploitant un fonds de commerce dans des locaux qui lui ont été donnés à bail en 1974, a été assignée en fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 1983, par M. C..., propriétaire de l'immeuble ; que la société civile immobilière Plein Coeur, devenue propriétaire en cours de procédure, est intervenue à l'instance ; que, pour fixer le montant du nouveau loyer, la cour d'appel a pris en compte la réponse donnée par l'expert à une demande de renseignements du conseiller de la mise en état ; Attendu que Mlle E... fait grief à l'arrêt de porter le montant du loyer à une certaine somme, alors, selon le moyen, "18) qu'en fondant sa décision exclusivement sur une correspondance de l'expert modifiant son rapport sur un point sur lequel le conseiller de la mise en état ne l'avait pas interrogé, mais avait au contraire expressément exclu qu'il eût à le faire, la cour d'appel a violé l'article 245, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; 28) qu'en prenant en considération de manière isolée la correspondance adressée par l'expert au conseiller de la mise en état, pour en déduire qu'il en résultait une modification des facteurs locaux de commercialité, au lieu d'intégrer cette correspondance dans le rapport initial de l'expert qu'elle était destinée à compléter, sans modifier la conclusion selon laquelle il n'y avait pas de modification des facteurs locaux de commercialité, la cour d'appel a dénaturé, par omission, ensemble, la correspondance de l'expert du 29 février 1988 et le rapport d'expertise du 13 mars 1985, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 38) qu'en omettant de répondre aux conclusions de Mlle E..., qui se prévalait de la conclusion du rapport d'expertise énonçant qu'il n'y avait pas eu de modification des facteurs locaux de commercialité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que Mlle E... n'ayant pas critiqué devant la cour d'appel la régularité de l'avis complémentaire de l'expert, le moyen est, de ce chef, nouveau mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation du rapport d'expertise, ni de la lettre postérieure de l'expert, et au vu de l'ensemble des indications matérielles fournies par ce dernier, que les facteurs locaux de commercialité avaient bénéficié d'une amélioration notable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le rapport de l'expert, a répondu aux conclusions et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 avril 1993
- Matière
- bail commercial
Référence
613721f7cd580146773f919c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel