Cour de Cassation · comm — 18 mai 1993
- ECLI
- 613721f7cd580146773f91a3
- Date
- 18 mai 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le trésorier principal fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir accordé un délai de grâce de trois mois pendant lequel la procédure de saisie mobilière, diligentée contre M. X..., sera suspendue et de l'avoir condamné aux dépens, alors, selon le pourvoi, que le trésorier principal, comptable public, étant exclusivement chargé du recouvrement de la créance établie par l'office public d'HLM, le juge des référés, qui retient qu'il incombe à M. X... de contester les titres de créance, n'a pu lui accorder des délais et condamner le trésorier principal aux dépens sans violer les articles 5 et 11 du décret n8 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les articles R. 241-1 et R. 241-5 du Code des communes, ensemble l'article 1244 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le trésorier principal de Clermont-Ferrand, ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1990 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, au profit de M. Emile X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Clermont-Ferrand, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'ordonnance déférée, M. X... a sollicité du juge des référés du tribunal d'instance l'octroi d'un délai de grâce et la suspension, pendant celui-ci, des poursuites exercées à son encontre par le trésorier principal de Clermont-Ferrand pour le recouvrement d'une créance d'un office public de HLM ; Attendu que le trésorier principal fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir accordé un délai de grâce de trois mois pendant lequel la procédure de saisie mobilière, diligentée contre M. X..., sera suspendue et de l'avoir condamné aux dépens, alors, selon le pourvoi, que le trésorier principal, comptable public, étant exclusivement chargé du recouvrement de la créance établie par l'office public d'HLM, le juge des référés, qui retient qu'il incombe à M. X... de contester les titres de créance, n'a pu lui accorder des délais et condamner le trésorier principal aux dépens sans violer les articles 5 et 11 du décret n8 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les articles R. 241-1 et R. 241-5 du Code des communes, ensemble l'article 1244 du Code civil ; Attendu que ce moyen, qui ne comporte qu'une seule branche, met en oeuvre plusieurs cas d'ouverture à cassation ; qu'il ne répond pas aux exigences de l'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et doit donc être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du trésor ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 mai 1993
Référence
613721f7cd580146773f91a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel