Cour de Cassation · comm — 25 mai 1993
- ECLI
- 613721f7cd580146773f91a8
- Date
- 25 mai 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 mars 1991), que la société Joubert a cédé à la société Piersdis un fonds de commerce, l'acte de vente stipulant que la cession du fonds comprendrait celle d'un contrat de crédit-bail portant sur des biens d'équipement professionnel conclu entre la société Joubert et la Banque Populaire Fédérale de développement, crédit-bailleur (la banque) ; qu'en raison du refus de la banque, la cession du contrat n'a pu avoir lieu, la société Joubert continuant de régler les loyers d'un montant trimestriel de 135 514 francs, tandis que la société Piersdis lui remboursait chaque trimestre une somme de 127 915,34 francs en contrepartie de l'utilisation des matériels objets du contrat de crédit-bail, laissés à sa disposition ; que la société Piersdis ayant été mise en règlement judiciaire le 8 novembre 1985, converti en liquidation des biens le 25 novembre 1988, la société Joubert a assigné le syndic ès-qualités en règlement des échéances demeurées impayées entre ces deux dates, au titre des dettes de la masse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967, qui donne au syndic la faculté d'exiger la continuation des contrats en cours, ne peut s'appliquer qu'au contrat dont le débiteur en règlement judiciaire est partie, ou cessionnaire ; que dès lors en l'espèce, ayant constaté que la cession du contrat de créditbail n'avait pas pu se réaliser compte tenu du refus du crédit-bailleur, la cour d'appel ne pouvait pas décider que le syndic avait accepté de continuer un contrat dont le débiteur n'était pas cessionnaire, sans violer l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 1134 du Code civil ; et alors d'autre part que si l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 n'exige pas une manifestation expresse et autonome de volonté du syndic, pour qu'il y ait continuation du contrat, il faut au moins que le syndic ait manifesté sans équivoque sa volonté de poursuivre le contrat ; que dès lors, en l'espèce, en retenant la volonté tacite du syndic de poursuivre le contrat de crédit-bail, au motif que la poursuite de l'activité avait été autorisée et que le contrat du crédit-bail était nécessaire à cette activité, sans relever aucun élément montrant la volonté non équivoque du syndic de poursuivre le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles Marie X..., demeurant avenue de la Mazure, La Barre de Semilly à Saint-Jean-des-Baisants (Manche), ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Piersdis, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit de la société Joubert, dont le siège est Zone Industrielle à Carpiquet (Calvados), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Capron, avocat de la société Joubert, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 mars 1991), que la société Joubert a cédé à la société Piersdis un fonds de commerce, l'acte de vente stipulant que la cession du fonds comprendrait celle d'un contrat de crédit-bail portant sur des biens d'équipement professionnel conclu entre la société Joubert et la Banque Populaire Fédérale de développement, crédit-bailleur (la banque) ; qu'en raison du refus de la banque, la cession du contrat n'a pu avoir lieu, la société Joubert continuant de régler les loyers d'un montant trimestriel de 135 514 francs, tandis que la société Piersdis lui remboursait chaque trimestre une somme de 127 915,34 francs en contrepartie de l'utilisation des matériels objets du contrat de crédit-bail, laissés à sa disposition ; que la société Piersdis ayant été mise en règlement judiciaire le 8 novembre 1985, converti en liquidation des biens le 25 novembre 1988, la société Joubert a assigné le syndic ès-qualités en règlement des échéances demeurées impayées entre ces deux dates, au titre des dettes de la masse ; Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967, qui donne au syndic la faculté d'exiger la continuation des contrats en cours, ne peut s'appliquer qu'au contrat dont le débiteur en règlement judiciaire est partie, ou cessionnaire ; que dès lors en l'espèce, ayant constaté que la cession du contrat de créditbail n'avait pas pu se réaliser compte tenu du refus du crédit-bailleur, la cour d'appel ne pouvait pas décider que le syndic avait accepté de continuer un contrat dont le débiteur n'était pas cessionnaire, sans violer l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 1134 du Code civil ; et alors d'autre part que si l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 n'exige pas une manifestation expresse et autonome de volonté du syndic, pour qu'il y ait continuation du contrat, il faut au moins que le syndic ait manifesté sans équivoque sa volonté de poursuivre le contrat ; que dès lors, en l'espèce, en retenant la volonté tacite du syndic de poursuivre le contrat de crédit-bail, au motif que la poursuite de l'activité avait été autorisée et que le contrat du crédit-bail était nécessaire à cette activité, sans relever aucun élément montrant la volonté non équivoque du syndic de poursuivre le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, le contrat dont la cour d'appel a retenu la continuation par le syndic, n'est pas le contrat initial de crédit-bail conclu entre la société Joubert et la banque, mais la convention distincte par laquelle la société Piersdis s'est engagée, en contrepartie de la mise à disposition, des biens d'équipement, objets de ce contrat, à rembourser à la société Joubert une fraction des loyers correspondants ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Piersdis, à payer à la société Joubert la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! -d! Condamne M. X..., ès qualités, envers la société Joubert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 mai 1993
Référence
613721f7cd580146773f91a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel