Cour de Cassation · civ1 — 26 mai 1993
- ECLI
- 613721f7cd580146773f91db
- Date
- 26 mai 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... avait ouvert à la Sociétéénérale un compte d'épargne-logement dont les intérêts acquis au mois d'avril 1986 permettaient l'octroi d'un prêt à un taux privilégié ; qu'il bénéficiait en outre du transfert à son profit d'un compte d'épargne-logement ouvert par sa mère à la même banque ; que pour acquérir un immeuble, M. X... a demandé à la Sociétéénérale un prêt d'épargne-logement d'un montant de 150 000 francs et un prêt complémentaire de 300 000 francs au taux annuel de 11,50 % ; que devant le refus opposé par la Sociétéénérale par lettre du 1er juillet 1986, M. X... a dû emprunter à l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB) à des conditions plus onéreuses pour réaliser l'acquisition ; que, soutenant que le refus opposé par la Sociétéénérale était abusif, et que cette banque avait manqué à son devoir d'information, M. X... l'a assignée en paiement d'une indemnité de 103 702 francs ; qu'il a été débouté de cette demande par l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 13 mars 1991) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le premier moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne précisant pas en quoi le refus de la banque était fondé ; alors que, selon le deuxième moyen, d'une part, il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que l'évaluation par la banque du rapport charges-ressources n'était pas sérieuse, alors que, d'autre part, en admettant que le refus global d'un prêt comportant un prêt d'épargne-logement était valablement fondé sur l'incapacité de financement du souscripteur, la cour d'appel a violé les articles L. 315-1 à L. 315-6, et R. 315-1 à R. 315-42 du Code de la construction et de l'habitation qui ne subordonnent pas l'octroi d'un prêt d'épargne-logement à une condition tenant à l'endettement de l'emprunteur ; alors que, selon le troisième moyen, d'une part, en se bornant à se référer aux documents de la cause sans les analyser et sans préciser en quoi la Sociétéénérale n'avait pas failli à son obligation de conseil, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; alors que, d'autre part, elle aurait dénaturé les correspondances adressées par la banque à son client ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., docteur en médecine, demeurant 1,alerie Saint-André à Evreux (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit de la Sociétéénérale, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, MM. Ancel, Sargos, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... avait ouvert à la Sociétéénérale un compte d'épargne-logement dont les intérêts acquis au mois d'avril 1986 permettaient l'octroi d'un prêt à un taux privilégié ; qu'il bénéficiait en outre du transfert à son profit d'un compte d'épargne-logement ouvert par sa mère à la même banque ; que pour acquérir un immeuble, M. X... a demandé à la Sociétéénérale un prêt d'épargne-logement d'un montant de 150 000 francs et un prêt complémentaire de 300 000 francs au taux annuel de 11,50 % ; que devant le refus opposé par la Sociétéénérale par lettre du 1er juillet 1986, M. X... a dû emprunter à l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB) à des conditions plus onéreuses pour réaliser l'acquisition ; que, soutenant que le refus opposé par la Sociétéénérale était abusif, et que cette banque avait manqué à son devoir d'information, M. X... l'a assignée en paiement d'une indemnité de 103 702 francs ; qu'il a été débouté de cette demande par l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 13 mars 1991) ; Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le premier moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne précisant pas en quoi le refus de la banque était fondé ; alors que, selon le deuxième moyen, d'une part, il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que l'évaluation par la banque du rapport charges-ressources n'était pas sérieuse, alors que, d'autre part, en admettant que le refus global d'un prêt comportant un prêt d'épargne-logement était valablement fondé sur l'incapacité de financement du souscripteur, la cour d'appel a violé les articles L. 315-1 à L. 315-6, et R. 315-1 à R. 315-42 du Code de la construction et de l'habitation qui ne subordonnent pas l'octroi d'un prêt d'épargne-logement à une condition tenant à l'endettement de l'emprunteur ; alors que, selon le troisième moyen, d'une part, en se bornant à se référer aux documents de la cause sans les analyser et sans préciser en quoi la Sociétéénérale n'avait pas failli à son obligation de conseil, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; alors que, d'autre part, elle aurait dénaturé les correspondances adressées par la banque à son client ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué a retenu que M. X... n'établissait pas que c'était le bénéfice du seul compte d'épargne-logement qui lui avait été refusé par la Sociétéénérale ; qu'il ne démontrait pas non plus que la banque s'était fondée sur des éléments matériellement inexacts pour évaluer ses ressources et ses charges ; que les juges du fond relèvent encore que, selon ses propres écritures, M. X... avait la conviction que le prêt d'épargne-logement ne pouvait lui être refusé ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées et n'a pas dénaturé les correspondances litigieuses, a pu en déduire que le refus de la Sociétéénérale d'accorder à M. X... l'ensemble du financement que celui-ci demandait, n'était pas abusif et que la banque n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil envers son client ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d Condamne M. X..., envers la Société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt treize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 mai 1993
Référence
613721f7cd580146773f91db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel