Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 mai 1993
- ECLI
- 613721f7cd580146773f91e8
- Date
- 27 mai 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Félipe Y..., demeurant "A Noste" à Saint-Julien-en-Born (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1991 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Sud-Ouest dont le siège est "Le Mas" à Aire-Sur-Adour (Landes), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de Me X..., avocat de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Sud-Ouest, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer diverses sommes d'argent à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Ouest sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Sud-Ouest sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; d Condamne M. Y..., envers la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 mai 1993
Référence
613721f7cd580146773f91e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel