Cour de Cassation · civ2 — 26 janvier 1994
- ECLI
- 613721f7cd580146773f91f5
- Date
- 26 janvier 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 28 février 1992), rendu en matière de référé, que les services de l'Office national des forêts (ONF) ont constaté que M. X... avait construit divers bâtiments légers sur la zone des cinquante pas géométriques de l'Ilet Oscar ; que l'ONF l'a assigné devant le juge des référés pour qu'il soit condamné à démolir les constructions et remettre les lieux en état ; qu'une ordonnance a fait droit à cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance, alors que, d'une part, en se contentant d'affirmer que les constructions édifiées par M. X... occasionnaient un trouble manifestement illicite sans indiquer en quoi consistait cette illicéité, la cour d'appel n'aurait pas suffisamment motivé sa décision au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en faisant droit à la demande de l'ONF sans constater s'il y avait ou non urgence, les juges du fond auraient violé les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant 24 (ou 34), rue Elfège Melan, à François (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit de l'Office national des forêts, dont le siège social est sis à Paris (12e), pris en la personne de ses représentants légaux et de son directeur régional domicilié, ès qualités, en ses bureaux sis 3,500 km, route de Moutte, à Fort-de-France (Martinique), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de l'Office national des forêts, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 28 février 1992), rendu en matière de référé, que les services de l'Office national des forêts (ONF) ont constaté que M. X... avait construit divers bâtiments légers sur la zone des cinquante pas géométriques de l'Ilet Oscar ; que l'ONF l'a assigné devant le juge des référés pour qu'il soit condamné à démolir les constructions et remettre les lieux en état ; qu'une ordonnance a fait droit à cette demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance, alors que, d'une part, en se contentant d'affirmer que les constructions édifiées par M. X... occasionnaient un trouble manifestement illicite sans indiquer en quoi consistait cette illicéité, la cour d'appel n'aurait pas suffisamment motivé sa décision au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en faisant droit à la demande de l'ONF sans constater s'il y avait ou non urgence, les juges du fond auraient violé les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que, par un arrêté préfectoral du 19 mai 1983, l'ONF s'était vu confier la gestion et l'équipement des forêts et terrains à boiser ou à équiper sur l'Ilet Oscar, incluant le littoral sur une profondeur de quatre-vingt un mètres vingt à partir du rivage, communément appelé zone des cinquante pas géométriques, et retient que la licence administrative obtenue par M. X... l'autorisait à servir des boissons à l'occasion de pique-nique touristique, mais non d'installer des équipements permanents ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles elle a déduit l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a suffisamment motivé sa décision ; Et attendu que l'application des dispositions de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'Office national des forêts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 janvier 1994
- Matière
- refere
Référence
613721f7cd580146773f91f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel