Cour de Cassation · soc — 19 janvier 1994
- ECLI
- 613721f8cd580146773f921a
- Date
- 19 janvier 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, communs aux deux pourvois : Attendu que la société Electrolux fait grief au jugement attaqué, rendu après cassation, de l'avoir condamnée à verser à M. X... un rappel de salaire et de prime, alors, selon les moyens, d'une part, que l'employeur est libre dans son pouvoir de direction de l'entreprise, et, sauf mesure discriminatoire injustifiée, de décider pour chaque salarié des augmentations de rémunération qui ne lui sont pas imposées par les contrats individuels ou collectifs ou par la loi ; qu'il s'ensuit, en premier lieu, qu'en faisant peser sur la société la charge d'établir qu'elle n'avait pas l'obligation d'augmenter M. X..., alors qu'il appartenait au salarié de démontrer l'existence de cette obligation, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du Code civil ; en second lieu, qu'en s'abstenant de préciser le fondement de l'obligation de la société Electrolux de lui accorder une telle augmentation et de caractériser les éléments constitutifs d'une discrimination injustifiée, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° K 90-45.403 et n° S 90-45.202 formés par la SNC Electrolux, dont le siège est sis ... (Oise), en cassation d'un même jugement rendu le 7 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Mâcon (section commerce), au profit de M. François X..., demeurant ... à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Electrolux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n S 90-45.202 et K 90-45.403 ; Sur les deux moyens réunis, communs aux deux pourvois : Attendu que la société Electrolux fait grief au jugement attaqué, rendu après cassation, de l'avoir condamnée à verser à M. X... un rappel de salaire et de prime, alors, selon les moyens, d'une part, que l'employeur est libre dans son pouvoir de direction de l'entreprise, et, sauf mesure discriminatoire injustifiée, de décider pour chaque salarié des augmentations de rémunération qui ne lui sont pas imposées par les contrats individuels ou collectifs ou par la loi ; qu'il s'ensuit, en premier lieu, qu'en faisant peser sur la société la charge d'établir qu'elle n'avait pas l'obligation d'augmenter M. X..., alors qu'il appartenait au salarié de démontrer l'existence de cette obligation, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du Code civil ; en second lieu, qu'en s'abstenant de préciser le fondement de l'obligation de la société Electrolux de lui accorder une telle augmentation et de caractériser les éléments constitutifs d'une discrimination injustifiée, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a constaté qu'une augmentation avait été valablement accordée en août 1983 à M. X... par le chef d'agence qui l'avait précédemment embauché ; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a constaté que la société ne démontrait pas que l'augmentation de 2,8 % accordée au personnel en octobre 1983 était réservée à certains salariés ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Electrolux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 1994
Référence
613721f8cd580146773f921a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel