Cour de Cassation · soc — 12 janvier 1994
- ECLI
- 613721f8cd580146773f921d
- Date
- 12 janvier 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 1er août 1990), que M. X..., a été engagé le 9 mai 1989 par Mme Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de salaire du 16 juin au 5 juillet 1989, alors, selon le moyen, que le salarié devait être considéré comme démissionnaire à compter du 19 juin 1989, date à laquelle il ne s'est plus présenté à son travail sans justification valable, et que le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer que la rupture du contrat serait intervenue le 5 juillet 1989 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z... Pomme, demeurant à Artix (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 1er août 1990 par le conseil de prud'hommes de Pau (section commerce), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant chez M. X..., lieudit "Couchou" à Bosdarros (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 1er août 1990), que M. X..., a été engagé le 9 mai 1989 par Mme Y... ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de salaire du 16 juin au 5 juillet 1989, alors, selon le moyen, que le salarié devait être considéré comme démissionnaire à compter du 19 juin 1989, date à laquelle il ne s'est plus présenté à son travail sans justification valable, et que le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer que la rupture du contrat serait intervenue le 5 juillet 1989 ; Mais attendu que la démission doit résulter d'une volonté non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail ; que les juges du fond, qui ont relevé que le salarié avait écrit le 20 juin 1989 à son employeur "qu'il n'a absolument pas l'intention d'abandonner son emploi", ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 1994
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613721f8cd580146773f921d
Données disponibles
- Texte intégral