Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 décembre 1993
- ECLI
- 613721f9cd580146773f928f
- Date
- 13 décembre 1993
saisiessaisie arrêtsalairesprocédure applicable en matière de rémunération du travaildomaine d'applicationsommes dues au titre d'allocations familiales (non)
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'une saisie-arrêt a été pratiquée, suivant la procédure applicable en matière de rémunération du travail par le trésorier principal d'Alençon, sur des sommes dues à Mme X... au titre des allocations familiales par la Caisse d'allocations familiales de l'Orne ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., demeurant ... (Orne), en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1989 par le tribunal d'instance d'Alençon, au profit de : 1 / M. le trésorier principal, dont le siège administratif est ... (Orne), 2 / M. l'agent comptable de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Orne, dont les bureaux sont place Bonet à Alençon (Orne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal d'Alençon, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 145-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'une saisie-arrêt a été pratiquée, suivant la procédure applicable en matière de rémunération du travail par le trésorier principal d'Alençon, sur des sommes dues à Mme X... au titre des allocations familiales par la Caisse d'allocations familiales de l'Orne ; Qu'en utilisant la voie d'une procédure prévue exclusivement pour la saisie-arrêt des salaires entre les mains de l'employeur, le tribunal a fait une fausse application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Alençon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les dépens du pourvoi et ceux afférents aux instances devant les juges du fond resteront à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Alençon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 décembre 1993
- Matière
- saisies
Référence
613721f9cd580146773f928f
Données disponibles
- Texte intégral