Cour de Cassation · soc — 8 décembre 1993
- ECLI
- 613721f9cd580146773f92e1
- Date
- 8 décembre 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1990), que M. X..., engagé le 1er octobre 1980 par la société Corvulca en qualité de vulcanisateur, a fait l'objet, le 25 novembre 1986, d'une mise à pied de trois jours "dans l'attente de l'entretien préalable" ; qu'à l'issue dudit entretien, il ne lui a pas été adressé de lettre de licenciement ; que, par lettre du 27 janvier 1987, l'employeur lui a fait observer qu'il était absent depuis le 28 novembre 1986, et l'a invité à lui faire parvenir un certificat médical d'arrêt de travail ; qu'entre-temps, le salarié, estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avait saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, trois attestations produites par celui-ci prouvaient bien, d'une part, qu'il avait été victime de voies de fait de la part de l'employeur, et d'autre part, qu'il y avait eu licenciement à l'issue de l'entretien préalable ; qu'en ne prenant pas en considération ces attestations et en ne répondant pas aux conclusions dans lesquelles le salarié les invoquait expressément, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et privé sa décision de base légale ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jovan X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société à responsabilité limitée Corvulca (anciennement Daubie et compagnie), Caoutchoucs industriels, ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1990), que M. X..., engagé le 1er octobre 1980 par la société Corvulca en qualité de vulcanisateur, a fait l'objet, le 25 novembre 1986, d'une mise à pied de trois jours "dans l'attente de l'entretien préalable" ; qu'à l'issue dudit entretien, il ne lui a pas été adressé de lettre de licenciement ; que, par lettre du 27 janvier 1987, l'employeur lui a fait observer qu'il était absent depuis le 28 novembre 1986, et l'a invité à lui faire parvenir un certificat médical d'arrêt de travail ; qu'entre-temps, le salarié, estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avait saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, trois attestations produites par celui-ci prouvaient bien, d'une part, qu'il avait été victime de voies de fait de la part de l'employeur, et d'autre part, qu'il y avait eu licenciement à l'issue de l'entretien préalable ; qu'en ne prenant pas en considération ces attestations et en ne répondant pas aux conclusions dans lesquelles le salarié les invoquait expressément, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et privé sa décision de base légale ; Mais attendu que les moyens qui, sous couvert de griefs de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusion, se bornent à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Corvulca, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 décembre 1993
Référence
613721f9cd580146773f92e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel