Cour de Cassation · soc — 20 janvier 1994
- ECLI
- 613721facd580146773f932c
- Date
- 20 janvier 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 octobre 1990), que la caisse a refusé à M. X..., victime d'un accident du travail le 8 avril 1970, la prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel des frais d'acquisition, s'élevant à 1 125 francs, de seize paquets de fournitures sanitaires ; Que l'arrêt a déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui l'avait débouté de sa demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la demande portait en réalité sur un montant indéterminé, la caisse et la commission de recours amiable ayant opposé un refus de portée générale à la prise en charge de fournitures médicales qui ne figuraient pas au tarif interministériel des prestations sanitaires ; que le litige ne se limitait pas au refus de remboursement de la première facture, mais, comme l'avait relevé le tribunal des affaires de sécurité sociale, avait une portée plus ample, M. X... ayant fait porter son recours sur les prestations à venir ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Villefranche-sur-Saône, dont le siège est ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône), défenderesse à la cassation ; En présence de : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Région Rhône-Alpes, domicilié ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de de Me Goutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 octobre 1990), que la caisse a refusé à M. X..., victime d'un accident du travail le 8 avril 1970, la prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel des frais d'acquisition, s'élevant à 1 125 francs, de seize paquets de fournitures sanitaires ; Que l'arrêt a déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui l'avait débouté de sa demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la demande portait en réalité sur un montant indéterminé, la caisse et la commission de recours amiable ayant opposé un refus de portée générale à la prise en charge de fournitures médicales qui ne figuraient pas au tarif interministériel des prestations sanitaires ; que le litige ne se limitait pas au refus de remboursement de la première facture, mais, comme l'avait relevé le tribunal des affaires de sécurité sociale, avait une portée plus ample, M. X... ayant fait porter son recours sur les prestations à venir ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation de la teneur des conclusions non arguées de dénaturation de l'assuré, a retenu que sa demande ne portait que sur la prise en charge des fournitures sanitaires déjà achetées ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de Villefranche-sur-Saône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 1994
Référence
613721facd580146773f932c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel