Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 1994
- ECLI
- 613721facd580146773f932f
- Date
- 19 janvier 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 février 1992), que, propriétaire dans un immeuble en copropriété d'un lot constitué par un garage, la société à responsabilité limitée "Foire aux Trouvailles", ayant fait percer le mur séparatif des locaux contigus dans lesquels elle exploite un commerce pour disposer ainsi d'une sortie de secours supplémentaire, a assigné le 27 avril 1990, le syndicat des copropriétaires en annulation d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires qui lui a refusé l'autorisation pour les travaux exécutés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société "Foire aux Trouvailles" fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en se bornant à relever l'absence d'abus de majorité, sans constater que la délibération litigieuse était conforme à l'intérêt collectif des copropriétaires et que les travaux incriminés pouvaient créer ou augmenter une gêne pour ces derniers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2 ) que le juge doit, comme l'assemblée générale des copropriétaires, disposer du pouvoir de ratifier des travaux irrégulièrement entrepris ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "Foire aux Trouvailles", dont le siège social est ... (Hérault), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre - section B), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cardinal, située ... (Hérault), représenté par son syndic en exercice la société Euro Gestion, dont le siège est ... (Hérault), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; Le syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Cardinal" a formé, par un mémoire déposé au greffe le 1er décembre 1992 un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société "Foire aux Trouvailles", demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Vincent, avocat de la société "Foire aux Trouvailles", de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cardinal, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 février 1992), que, propriétaire dans un immeuble en copropriété d'un lot constitué par un garage, la société à responsabilité limitée "Foire aux Trouvailles", ayant fait percer le mur séparatif des locaux contigus dans lesquels elle exploite un commerce pour disposer ainsi d'une sortie de secours supplémentaire, a assigné le 27 avril 1990, le syndicat des copropriétaires en annulation d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires qui lui a refusé l'autorisation pour les travaux exécutés ; Attendu que la société "Foire aux Trouvailles" fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en se bornant à relever l'absence d'abus de majorité, sans constater que la délibération litigieuse était conforme à l'intérêt collectif des copropriétaires et que les travaux incriminés pouvaient créer ou augmenter une gêne pour ces derniers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2 ) que le juge doit, comme l'assemblée générale des copropriétaires, disposer du pouvoir de ratifier des travaux irrégulièrement entrepris ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la société Foire aux Trouvailles qui, de sa seule autorité, a procédé à des travaux affectant des parties communes, a empêché elle-même l'application de l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ; que, par ceseul motif, l'arrêt est légalement justifié ; Et attendu que le pourvoi incident n'ayant été formé que dans l'hypothèse où une cassation interviendrait sur le pourvoi principal, ce pourvoi incident est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 janvier 1994
- Matière
- copropriete
Référence
613721facd580146773f932f
Données disponibles
- Texte intégral