Cour de Cassation · comm — 9 novembre 1993
- ECLI
- 613721facd580146773f9348
- Date
- 9 novembre 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gergriviande a assigné Mme X... en paiement d'une facture de 35 415,34 francs ; Attendu que, pour condamner Mme X... au paiement de cette somme, l'arrêt se borne à énoncer que la société Gergriviande justifie de sa demande à l'aide d'une facture en date du 21 décembre 1988, de ce montant et que ce n'est que lorsque Mme X... a fait l'objet d'une mise en demeure émanant du conseil de la société, qu'elle a indiqué ne rien devoir ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, autrement que par des documents émanant de lui-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie A... B... X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Gergriviande, dont le siège est ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Z..., conseillerrapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Day B... Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gergriviande a assigné Mme X... en paiement d'une facture de 35 415,34 francs ; Attendu que, pour condamner Mme X... au paiement de cette somme, l'arrêt se borne à énoncer que la société Gergriviande justifie de sa demande à l'aide d'une facture en date du 21 décembre 1988, de ce montant et que ce n'est que lorsque Mme X... a fait l'objet d'une mise en demeure émanant du conseil de la société, qu'elle a indiqué ne rien devoir ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, autrement que par des documents émanant de lui-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Gergriviande, envers Mme Day B... X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 novembre 1993
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
613721facd580146773f9348
Données disponibles
- Texte intégral