Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1994
- ECLI
- 613721fbcd580146773f93e9
- Date
- 25 janvier 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, d'avoir déclaré incompétente la juridiction prud'homale, aucun contrat de travail ne le liant à la société, alors que, selon le moyen, d'une part, M. B... avait clairement fait valoir qu'il bénéficiait d'une rémunération beaucoup plus importante que celle de l'autre cogérant, M. Y... en raison de son activité salariée de directeur technique-chef de fabrication et en raison de laquelle il était seul à percevoir les primes de vacances, indemnités de congés payés et de repos compensatoire ; qu'en ne recherchant pas si cette différence de traitement entre les cogérants ne permettait pas d'établir que M. B... bénéficiait bien d'une rémunération distincte pour l'exercice de sa fonction salariée, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en décidant que M. B... ne démontre nullement qu'il était placé sous la subordination de ses associés majoritaires, la ZG X... et M. A..., l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations suivant lesquelles la ZA Bank et M. A... se sont préoccupés de la marche de la société dès lors qu'ils détenaient la presque totalité du capital social, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, encore, que, en ne répondant pas aux conclusions de M. B... suivant lesquelles à partir du moment où M. A... est devenu président-directeur général, M. B..., bien que nommé administrateur, n'a plus exercé que sa fonction strictement salariée de directeur technique-chef de fabrication, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, qu'en ne recherchant pas si M. B... justifiait d'un emploi effectif outre ses fonctions de mandataire social, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 93 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Geoffroy B..., demeurant à Bouxwiller (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit : 1 / de la société anonyme Constructions métalliques et chaudronnerie de Bouxwiller, dont le siège social est à Bouxwiller (Bas-Rhin), ..., 2 / de M. Z..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Constructions métalliques et chaudronnerie de Bouxwiller, demeurant à Eckbolsheim (Haut-Rhin), ..., 3 / de M. Jenner C..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société Constructions métalliques et chaudronnerie de Bouxwiller, demeurant à Eckbolsheim (Haut-Rhin), 5, rue es Frères Lumières, 4 / des AGS-ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Spinosi, avocat de M. B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Constructions métalliques et chaudronnerie de Bouxwiller, de MM. Z... et Jenner-Windenberger, ès qualités, et de l'AGS-ASSEDIC du Bas-Rhin, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 novembre 1990), M. B... a créé la SARL Constructions métalliques et chaudronnerie de Bouxwiller (CMCB) dont il est devenu cogérant, puis gérant ; qu'il a été nommé administrateur après la transformation de la société en société anonyme ; qu'après avoir démissionné de ses fonctions d'administrateur, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses créances salariales et des indemnités de rupture ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, d'avoir déclaré incompétente la juridiction prud'homale, aucun contrat de travail ne le liant à la société, alors que, selon le moyen, d'une part, M. B... avait clairement fait valoir qu'il bénéficiait d'une rémunération beaucoup plus importante que celle de l'autre cogérant, M. Y... en raison de son activité salariée de directeur technique-chef de fabrication et en raison de laquelle il était seul à percevoir les primes de vacances, indemnités de congés payés et de repos compensatoire ; qu'en ne recherchant pas si cette différence de traitement entre les cogérants ne permettait pas d'établir que M. B... bénéficiait bien d'une rémunération distincte pour l'exercice de sa fonction salariée, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en décidant que M. B... ne démontre nullement qu'il était placé sous la subordination de ses associés majoritaires, la ZG X... et M. A..., l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations suivant lesquelles la ZA Bank et M. A... se sont préoccupés de la marche de la société dès lors qu'ils détenaient la presque totalité du capital social, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, encore, que, en ne répondant pas aux conclusions de M. B... suivant lesquelles à partir du moment où M. A... est devenu président-directeur général, M. B..., bien que nommé administrateur, n'a plus exercé que sa fonction strictement salariée de directeur technique-chef de fabrication, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, qu'en ne recherchant pas si M. B... justifiait d'un emploi effectif outre ses fonctions de mandataire social, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 93 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que la cour d'appel a fait ressortir que M. B... se comportait en maître de l'entreprise, ne recevant d'instructions de quiconque ; qu'elle a pu, dès lors, décider que l'intéressé ne se trouvait pas dans un lien de subordination vis-à-vis de la société ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1994
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
613721fbcd580146773f93e9
Données disponibles
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