Cour de Cassation · soc — 27 janvier 1994
- ECLI
- 613721fbcd580146773f93f0
- Date
- 27 janvier 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société ETPA fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 octobre 1991) d'avoir confirmé ce redressement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.241, devenu l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, l'affiliation suppose l'existence d'un lien de subordination entre employeur et employé ; que la participation des intéressés à des activités dans le cadre d'un service organisé dans l'intérêt de l'employeur n'est qu'un élément susceptible de caractériser le lien de subordination, qui ne peut être retenu lorsque les activités exercées de manière indépendante, comme les conférences en litige, excluent manifestement ce lien de subordination, ce qui était le cas en l'espèce, ainsi que les premiers juges l'avaient relevé dans des motifs abondants et pertinents sur lesquels l'arrêt attaqué ne s'est pas expliqué ; que la cour d'appel ne pouvait retenir les témoignages relevés par l'enquêteur sans répondre aux conclusions d'appel dans lesquelles la société ETPA démontrait en quoi ces témoignages étaient isolés et non déterminants ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision et a violé l'article L.241 susvisé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lycée technique privé de la photographie et de l'audiovisuel (ETPA), dont le siège social est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Garonne, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Hemery, avocat de la société Lycée technique privé de la photographie et de l'audiovisuel, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Haute-Garonne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF a procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des rémunérations versées de 1981 à 1985 par le Lycée technique privé de la photographie et de l'audiovisuel (ETPA) aux conférenciers auxquels il avait recours ; Attendu que la société ETPA fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 octobre 1991) d'avoir confirmé ce redressement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.241, devenu l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, l'affiliation suppose l'existence d'un lien de subordination entre employeur et employé ; que la participation des intéressés à des activités dans le cadre d'un service organisé dans l'intérêt de l'employeur n'est qu'un élément susceptible de caractériser le lien de subordination, qui ne peut être retenu lorsque les activités exercées de manière indépendante, comme les conférences en litige, excluent manifestement ce lien de subordination, ce qui était le cas en l'espèce, ainsi que les premiers juges l'avaient relevé dans des motifs abondants et pertinents sur lesquels l'arrêt attaqué ne s'est pas expliqué ; que la cour d'appel ne pouvait retenir les témoignages relevés par l'enquêteur sans répondre aux conclusions d'appel dans lesquelles la société ETPA démontrait en quoi ces témoignages étaient isolés et non déterminants ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision et a violé l'article L.241 susvisé ; Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à critiquer l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; D'où il suit qu'il n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lycée technique privé de la photographie et de l'audiovisuel (ETPA), envers l'URSSAF de la Haute-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 1994
Référence
613721fbcd580146773f93f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel