Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 février 1994
- ECLI
- 613721fbcd580146773f93f4
- Date
- 23 février 1994
protection des consommateurssurendettementloi du 31 décembre 1989redressement judiciaire civilprocédureoralitémoyens et faits invoquésrespect du contradictoireprésomption
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1992) d'avoir statué en prenant en considération des conclusions qui ne lui avaient pas été communiquées et en retenant des éléments de fait dont il n'avait pas été débattu, de sorte que la cour d'appel aurait violé le principe de la contradiction ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section A), au profit : 1 ) de la société SOFAL, dont le siège est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux, 2 ) de la société Procomi BRED, dont le siège est ... (12e), prise en la personne de ses représentants légaux, 3 ) de la Perception d'Esbly, dont le siège est 9, place de la Mairie à Esbly (Seine-et-Marne), 4 ) de M. X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société SOFAL, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1992) d'avoir statué en prenant en considération des conclusions qui ne lui avaient pas été communiquées et en retenant des éléments de fait dont il n'avait pas été débattu, de sorte que la cour d'appel aurait violé le principe de la contradiction ; Mais attendu que la procédure devant le juge du redressement judiciaire civil étant orale, les moyens et éléments de fait dont l'arrêt attaqué fait état sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant la cour d'appel ; que le grief n'est donc pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le société SOFAL sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 166 francs ; Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société SOFAL sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 1994
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
613721fbcd580146773f93f4
Données disponibles
- Texte intégral